N-1.01, r. 1 - Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
7. Un fabricant de produits énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 tient à jour un registre contenant, au minimum, le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3.
Ce registre doit de plus contenir:
1°  dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 1, le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique du produit et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité à l’exigence de rendement énergétique qui lui est applicable selon la procédure d’essai précisée à l’annexe 1;
2°  dans le cas d’un produit énuméré à l’annexe 2, le numéro de dossier de vérification de la conformité du produit aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité aux normes d’efficacités énergétiques selon les méthodes de mise à l’essai applicables.
D. 434-2017, a. 7; D. 1394-2018, a. 5; L.Q. 2021, c. 28, a. 10.
7. Un fabricant d’appareils énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 tient à jour un registre contenant, au minimum, le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3.
Ce registre doit de plus contenir:
1°  dans le cas d’un appareil énuméré à l’annexe 1, le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique de l’appareil et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité à l’exigence de rendement énergétique qui lui est applicable selon la procédure d’essai précisée à l’annexe 1;
2°  dans le cas d’un appareil énuméré à l’annexe 2, le numéro de dossier de vérification de la conformité de l’appareil aux normes d’efficacité énergétique qui lui sont applicables et tous les renseignements permettant de démontrer sa conformité aux normes d’efficacités énergétiques selon les méthodes de mise à l’essai applicables.
D. 434-2017, a. 7; D. 1394-2018, a. 5.
7. Un fabricant d’appareils énumérés à l’annexe 1 tient à jour un registre contenant, au minimum, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3;
2°  le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique de l’appareil;
3°  tous les renseignements permettant de démontrer la conformité de l’appareil à la norme d’efficacité énergétique et à l’exigence de rendement énergétique qui lui sont applicables selon la procédure d’essai prévue dans la norme d’efficacité énergétique précisée à l’annexe 1.
D. 434-2017, a. 7.
En vig.: 2017-08-15
7. Un fabricant d’appareils énumérés à l’annexe 1 tient à jour un registre contenant, au minimum, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3;
2°  le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique de l’appareil;
3°  tous les renseignements permettant de démontrer la conformité de l’appareil à la norme d’efficacité énergétique et à l’exigence de rendement énergétique qui lui sont applicables selon la procédure d’essai prévue dans la norme d’efficacité énergétique précisée à l’annexe 1.
D. 434-2017, a. 7.